N-3, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires

Texte complet
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3°  l’élaboration de la structure du programme de réassurance et la cession de réassurance;
4°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-387, a. 8.
En vig.: 2020-04-01
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3°  l’élaboration de la structure du programme de réassurance et la cession de réassurance;
4°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-387, a. 8.